Précision sur la portée de la caducité des règles d’un lotissement.
Interrogé sur les conséquences de la caducité des règles d’un lotissement, le ministère de la Justice a utilement rappelé la portée d’une telle caducité.
Cette question a en effet fait l’objet de récentes évolutions.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme a abrogé l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme.
Ce texte a été remplacé par article L. 442-9, inséré dans le même code et modifié récemment par la loi du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle II).
En l’état actuel, cet article reprend le principe de la caducité des règles de lotissement. Ainsi un premier alinéa rappelle que « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu« .
Toutefois cette caducité de dix ans ne s’applique qu’aux seules règles d’urbanisme approuvées par l’Administration.
A contrario, et ainsi que le précise le même article L. 442-9 pris en son troisième alinéa, cette caducité ne s’applique pas au cahier des charges du lotissement.
Ce document est en effet de nature contractuelle et il n’est pas soumis à l’approbation de l’autorité administrative, ni au mode de gestion des parties communes.
De même la caducité n’affecte pas davantage les droits et obligations résultant des dispositions du Code civil en matière de plantation, bornage et mitoyenneté.
Ces règles d’intérêt privé ou collectif, qui figurent dans le cahier des charges, ainsi que les servitudes issues du Code civil destinées à régir les relations entre colotis et les relations entre lotisseur et acquéreurs demeurent donc en vigueur à l’issue des dix ans.
En conséquence, les colotis ou l’assemblée syndicale peuvent continuer à s’en prévaloir, et ce même devant le juge judiciaire.