Poursuite des infractions en matière d’urbanisme.
Est-il possible que les procureurs de la République aient des instructions pour engager des poursuites pénales systématiques lorsque, suite à une infraction d’urbanisme, le contrevenant refuse de se conformer à un jugement prescrivant la remise en état des lieux ?
Selon les termes de l’article 40 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner, conformément aux dispositions de l’article 40-1« . Cette autorité judiciaire dispose du pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites et peut décider du classement sans suite d’un procès-verbal. Toutefois, cette décision ne constitue pas un acte juridictionnel et ne bénéficie donc pas de l’autorité de la chose jugée.
Le procureur, qui a le libre exercice de l’action publique, peut ainsi, jusqu’à l’expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation et exercer des poursuites, la réouverture du dossier par le parquet pouvant être suscitée par la transmission, par l’autorité administrative compétente, d’un nouveau procès-verbal accompagné de ses observations, comme le prévoit l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme permettent à la commune, représentée par son maire, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier de l’article L. 480-1.
Enfin, si un contrevenant qui s’est vu ordonner, par une décision pénale devenue définitive, l’une des mesures de restitution prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme refuse de donner suite à la chose jugée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et risques dudit contrevenant, conformément aux dispositions de l’article L. 480-9, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme.