Interrogé sur le traitement civil et fiscal des stocks options à l’occasion de la liquidation d’une communauté dans le cadre d’un divorce, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a précisé :
« … les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être qualifiées de biens communs, en ce quelles proviennent de l’industrie de l’un des époux. Cette qualification est en outre dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun le droit d’option issu d’une promesse unilatérale de vente. Toutefois, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, il apparaît nécessaire de tenir compte du caractère strictement personnel de l’exercice du droit d’option par l’époux salarié.
Aussi, pourrait-il être considéré que le droit pour le bénéficiaire d’exercer ou non l’option constitue pour lui un bien propre, tandis que la valeur patrimoniale de l’option profite à la communauté. Cette analyse rejoindrait la distinction entre le « titre » et la « finance » en ce qui concerne notamment les parts sociales non négociables et les clientèles civiles.
Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d’achat d’actions devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part de l’époux titulaire des options. Lorsque l’option de souscription ou d’achat des actions est levée après la dissolution du régime, les actions obtenues constitueraient des biens personnels du bénéficiaire de l’option et l’ex-conjoint ne pourrait pas revendiquer un quelconque droit sur les actions ou sur la plus-value éventuellement constatée lors de leur revente. En effet, seule une subrogation réelle intervenue au moment de la levée de l’option le permettrait. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime patrimonial légal n’auraient pas à être partagées entre les époux. Toutefois, pour la liquidation du droit de partage prévu à l’article 746 du CGI, il est admis que les droits d’option dont il s’agit n’ont pas à figurer à l’actif taxable de la communauté conjugale ».