Réponse :
« L’installation d’un appareil de climatisation comprenant deux unités, dont l’une située à l’extérieur, requiert l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, parce qu’elle est susceptible d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Si la majorité de l’article 25 peut paraître difficile à atteindre, il convient de rappeler que la même assemblée peut décider à la majorité la plus souple de la loi du 10 juillet 1965, à savoir, la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, en procédant immédiatement à un second vote, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
En outre, les copropriétaires ont la possibilité d’utiliser un appareil de climatisation d’appoint, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, dans la mesure où son installation n’affecte ni les parties communes ni l’aspect extérieur de l’immeuble.
Dans ces conditions, il n’est pas prévu de modifier la loi du 10 juillet 1965 pour autoriser l’installation de ce type d’appareil ».