Sort des participations d’urbanisme acquittées en cas de renonciation à l’autorisation.
Les participations sont la contrepartie financière d’un service rendu.
Selon la nature de la participation, lorsqu’un pétitionnaire renonce à son autorisation d’urbanisme et qu’il a acquitté des participations, différents cas peuvent se présenter.
S’agissant de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement, l’article R. 332-22 du Code de l’urbanisme ouvre droit à restitution en cas de renonciation à l’autorisation d’urbanisme.
Concernant la participation forfaitaire non fiscale prescrite par une autorisation d’aménagement sur le fondement de l’article L. 332-12 du Code de l’urbanisme, destinée à financer les équipements publics nécessaires à la réalisation d’une opération de lotissement et acquittée, celle-ci n’est restituable, en cas de non mise en œuvre de l’autorisation de lotir, que si les équipements publics financés par cette participation n’ont pas été réalisés (CE, 10 août 2005).
Le même raisonnement est tenu pour la participation pour équipement public exceptionnel qui est une participation exigée lorsqu’un équipement public est nécessité par un projet de construction (CE, 6 mars 2006).
A contrario, il apparaît, sous réserve de l’appréciation du juge, que des participations, telles que la participation pour voirie et réseaux ou la participation en programme d’aménagement d’ensemble, qui financent des travaux d’aménagement d’un quartier, non directement associés à une autorisation, pourraient être restituables.