RÉP. MIN. 18 Décembre 2012

L’administration ne peut pas délivrer une attestation de l’existence d’un certificat d’urbanisme tacite.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, à défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai imparti, le silence de l’administration vaut certificat d’urbanisme tacite (C. urb., art. R. 410-12).

Toutefois, une telle décision ne permet pas au demandeur de se prévaloir d’une réponse favorable sur la faisabilité d’un projet.

Le certificat d’urbanisme est un acte d’information et comme il n’est pas possible de donner tacitement une information, le certificat tacite ne peut avoir pour objet que de cristalliser l’état des règles applicables à la date de son intervention.

En conséquence, il peut seulement garantir que les dispositions d’urbanisme applicables au terrain ainsi que les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme exigibles ne seront pas remis en cause dans les 18 mois.

Le Ministère du développement durable précise, par voie de réponse ministérielle, qu’il n’est pas possible pour l’autorité compétente de délivrer un certificat de décision tacite.

Il conforte ainsi les refus opposés par certaines directions départementales des territoires aux demandes qui leur sont faites.

L’administration reste saisie de la demande au-delà des 2 mois impartis.

Une décision expresse peut donc intervenir postérieurement sans que l’administration n’engage sa responsabilité.

Le délai de validité du certificat tacite n’est pas remis en cause par la délivrance ultérieure d’un certificat exprès (C. urb., art. R. 410-18).

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 438, page 6