RÉP. MIN. 17 Novembre 2009

Droit de préemption commercial : délai d’exercice du droit de priorité de l’acquéreur évincé.

Lors de la vente à titre onéreux d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce, d’un bail commercial ou encore d’un terrain où se trouvent des commerces ou un terrain nu sur lequel doivent s’établir les commerces dans un délai de cinq ans, la commune d’implantation peut exercer un droit de préemption sur cette vente.

Dans ce cas-là, l’acquéreur initial est évincé, mais il bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition si la commune n’a pas revendu le bien dans un délai d’un an à compter de la prise d’effet de son achat (C. urb., art. R. 214-16).

Néanmoins, le décret du 26 décembre 2007 ne précise pas ce point.

Le Ministre de l’Economie indique, dans sa réponse du 17 novembre 2009 : « pour que la commune puisse rétrocéder librement le fonds ou le bail à cet acquéreur évincé, il suffira (…) que le délai d’un an se soit écoulé« .

Plus intéressante est la suite de la réponse ministérielle qui précise dans quelles conditions le délai d’un an peut être suspendu :

– pendant la période allant de la notification du projet de revente par la commune au bailleur, propriétaire des lieux, jusqu’à l’obtention de l’accord préalable de celui-ci (C. com., art. R. 214-13) ;

– jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue par le Tribunal de Grande Instance en cas de procédure judiciaire engagée en référé par le bailleur.

Source : Revue Lamy Dt. des aff., n° 45, page 23