Le nouvel article L. 111-3 du Code de l’urbanisme confère désormais un droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre alors même que les règles d’urbanisme auraient évolué de manière plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation de construire initiale a été accordée.
Dans un tel cas, les termes « reconstruction à l’identique » doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit par le sinistre.
Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article L. 111-3 qui visent à préserver des droits acquis et le projet sera apprécié compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur lors de la reconstruction.
Il est enfin précisé qu’un bâtiment régulièrement édifié s’entend d’un bâtiment qui a été édifié, soit conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive, soit avant l’institution des autorisations d’urbanisme.