REP. MIN. 17 Mai 2005

La Société Civile Immobilière (SCI) qui, après avoir loué depuis plus de cinq ans un immeuble à usage professionnel sous le régime de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en vertu de l’option de l’article 260-2 du Code Général des Impôts (CGI), décide de cesser son activité et de mettre l’immeuble gratuitement à la disposition de ses associés à usage d’habitation est tenue de soumettre à la TVA une livraison à soi-même sur le fondement des dispositions de l’article 257-8° -1-b du CGI, lors de l’affectation de l’immeuble en stock ayant initialement ouvert droit à déduction à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.

Question :

« M. Richard attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le champ d’application de l’article 257-8-1 du Code Général des Impôts.

L’article précité précise que ne sont pas soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

Sont notamment assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés (…) ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise ; l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation (…).

Il lui demande si ces dispositions peuvent être opposées à une société civile immobilière qui, après avoir loué depuis plus de cinq ans un immeuble à usage professionnel sous le régime de la TVA en vertu d’une option exercée conformément à l’article 260-2 du CGI, décide de cesser son activité et de mettre l’immeuble gratuitement à la disposition de ses associés, à usage d’habitation ».

Réponse :

« Dans la situation évoquée, la société est tenue de soumettre à la TVA, une livraison à soi-même sur le fondement des dispositions de l’article 257-8° -1-b du CGI, lors de l’affectation de l’immeuble en stock ayant initialement ouvert droit à déduction à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.

La taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette livraison à soi-même n’est bien entendu pas déductible par la société civile immobilière.

Il ne pourra être répondu plus précisément à la question que si l’ensemble des éléments de fait est communiqué à l’administration ».

Source : AJDI, 10/05, page 770