RÉP. MIN. 17 Juin 2014

Conditions d’expropriation des cours d’eau non domaniaux.

Les lits des cours d’eau appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière (C. env., art. L. 215-1 à L. 215-6).

Ces propriétaires sont également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau.

Mais, dans la plupart des cas, le lit de ces cours d’eau n’est pas cadastré.

Dans ce cas, peut-il être procédé à l’expropriation du lit d’un cours d’eau même non cadastré ?

Interrogé sur cette question, le ministre de l’Écologie précise que la propriété des cours d’eau non domaniaux est entièrement dépendante de la propriété riveraine dont elle découle.

La seule possibilité pour exproprier une partie du lit mineur est d’envisager d’exproprier la partie correspondante des parcelles riveraines, en le justifiant par une utilité publique incontestable.

Si l’objectif de l’expropriation est l’implantation d’une digue de protection contre les inondations, alors cette expropriation concernera uniquement les parcelles terrestres cadastrées sur lesquelles les digues seront construites, même si la digue empiète sur le lit mineur.

L’expropriation sera conduite selon la procédure tout à fait habituelle de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire.

L’expropriation du lit mineur sera indirecte et limitée au linéaire de digues et en aucun cas un objectif en soi.

Il convient cependant de signaler que de telles constructions de digues nouvelles empiétant sur le lit mineur lui-même sont à éviter au maximum compte tenu de leur soumission constante à l’action érosive des eaux et à leurs impacts notables sur l’état écologique du cours d’eau.

Il est donc préférable que l’implantation soit le plus possible éloignée du bord du cours d’eau.

La question de l’expropriation du lit mineur ne se pose alors pas.

Si les mesures de protection ne consistent pas en la construction de digues, l’expropriation d’un cours d’eau non domanial ne saurait se justifier compte tenu de son caractère excessif au regard d’outils alternatifs permettant de mettre en place ces mesures sans y avoir recours.

L’utilisation des dispositions de déclaration d’intérêt général (C. env., art. L. 211-7) sont suffisantes et mieux adaptées, précise la réponse ministérielle.

Source : JOAN, 17 juin 2014, page 4994