Par arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de Cassation, statuant en matière de droit des sociétés, a énoncé que le représentant légal d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) est son président (Cass. Com. 2-7-2002).
En matière commerciale, il a été précisé que la lecture de cet arrêt n’autorise pas à déduire de ce constat qu’il n’existe nulle possibilité de délégation du pouvoir statutaire ou conventionnelle dans les SAS.
A cet égard, les délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers (Rép. Marini : Sén. 19.12.2002).
En matière fiscale, la décision précitée n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse exprimée dans la réponse Muselier du 13 novembre 2000 selon laquelle les associés d’une SAS bénéficient de la qualification de biens professionnels des titres détenus dans ces sociétés à la condition notamment qu’ils soient titulaires de fonctions dont l’étendue, conformément aux statuts de la société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées à l’article 885-0 bis du Code Général des Impôts.
Pour l’application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu’en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l’appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers.
Note :
En d’autres termes, pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’Impôt Solidarité sur la Fortune (ISF), les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SAS investis d’un pouvoir de représentation de la société doivent être déclarés en tant que tels au registre du commerce et des sociétés.