Conséquences de l’annulation d’une décision de préemption.
Interrogé sur le point de savoir si, consécutivement à l’annulation juridictionnelle d’une décision de préemption, la commune doit proposer à l’acquéreur évincé l’acquisition du terrain alors même qu’un ouvrage public y a été édifié, le ministre de l’intérieur rappelle les termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 26 févr. 2003, Bour).
Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé que « l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter ;
Qu’ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ;
Qu’il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ;
Qu’il doit en outre proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle« .
En l’espèce, le ministre considère que si le terrain illégalement préempté a été utilisé pour y implanter un ouvrage public tel qu’une voie publique, sa cession à l’acquéreur évincé peut « s’avérer contraire à l’intérêt général« .
Dans tous les cas, l’atteinte à l’intérêt général qui peut résulter de la revente du bien préempté sera soumise à l’appréciation du juge administratif.