L’instauration de périmètres de protection autour d’édifices ou d’établissements spécifiques date des ordonnances du 7 janvier 1959 et du 29 novembre 1960. A l’intérieur de ces zones de protection, l’installation de débits de boissons à consommer sur place est interdite. Le périmètre est défini au cas par cas par arrêté préfectoral. Il existe deux catégories de zones de protection, donnant lieu à deux régime juridiques, précisés aux articles L.49 et suivants du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme (CDBMA). Dans les zones simples de protection, les débits de boissons existants peuvent se maintenir et poursuivre leur activité au titre des droits acquis. La protection simple concerne les zones autour des édifices consacrés à un culte, des cimetières, des établissements scolaires ou de loisirs pour la jeunesse, des établissements pénitentiaires et des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Dans les zones dites super protégées, les débits de boissons existants disparaissent en cas de cessation d’activité ou de décès de l’exploitant de la licence. La super protection n’est imposée qu’autour des hôpitaux et des installations sportives (stades, salles d’éducation physique, gymnases…). Par ailleurs, la loi Evin du 10 janvier 1991 est venue interdire la vente et la distribution de boissons alcoolisées à l’intérieur des stades et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. Des dérogations peuvent être accordées, par arrêté conjoint des ministres du tourisme et de la santé, en faveur d’installations sportives situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. De plus, le décret du 8 août 1996 et la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 ont étendu le nombre de dérogations temporaires pouvant être accordées à un groupement sportif de une à dix par an et groupement, pour l’ouverture d’une buvette lors d’une manifestation sportive. Dans le cadre des travaux interministériels en cours, concernant la réforme du code des débits de boissons, l’opportunité de supprimer certaines zones de protection est discutée. Néanmoins, pour des raisons évidentes de santé publique, il n’est pas envisagé de supprimer les zones prévues autour des établissements scolaires, des hôpitaux et des terrains de sport. Enfin, l’article L.41 du code des débits de boissons, qui interdit le transfert de la dernière licence IV, conduit fréquemment à la disparition de ce type de licences dans les petites communes (péremption après trois ans de cessation d’activité). Ces dispositions font également l’objet de débats en vue d’un éventuel assouplissement.