Une réponse ministérielle apporte des précisions sur les cahiers des charges des lotissements.
La loi du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » (dite « loi ALUR ») a modifié l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, afin que l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols puisse prononcer la modification des clauses de nature réglementaire des cahiers des charges de lotissement non approuvés, à la demande d’un ou de plusieurs propriétaires de lot et avec l’accord d’une majorité qualifiée de l’ensemble d’entre eux.
Les cahiers des charges de lotissement non approuvés constituent des documents de nature contractuelle.
Leur valeur juridique se limite donc à l’organisation des rapports entre les colotis, au sein du périmètre du lotissement.
Cependant, certains cahiers des charges de lotissement non approuvés par l’autorité administrative comportent des stipulations édictant des règles de portée générale, complétant les règles du document d’urbanisme ou plus généralement, relevant de dispositions d’urbanisme au sens de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.
Ces clauses de nature réglementaire, relatives notamment aux prospects, à la hauteur, à l’emprise au sol ou au stationnement, peuvent s’opposer à la densification du lotissement, le cas échéant par subdivision de lot.
En effet, si ces clauses ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire déposées sur les lots, il n’en demeure pas moins que les autorisations d’urbanisme restent délivrées sous réserve du droit des tiers, au nombre desquels figurent les colotis.
Pour ces raisons, un ou plusieurs colotis peuvent désormais prendre l’initiative d’une modification de clauses de nature réglementaire de cahiers des charges de lotissement non approuvés.
L’autorité compétente ne doit pas faire droit à cette demande de modification, si elle est incompatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.
L’autorité compétente peut également s’opposer à la modification du document, pour des motifs d’intérêt général (CE, 26 juin 1987) ou au regard de circonstances de fait (CAA Marseille, 5 juin 2009).
La modification ne peut pas également avoir pour seul but la régularisation d’une construction irrégulière.