RÉP. MIN. 16 Décembre 2008

Demande d’extension d’une construction édifiée illégalement.

L’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme – introduit par loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite loi « ENL ») – prévoit que « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme« .

Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, « lorsque la construction a été réalisée dans permis de construire« .

Lorsqu’un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l’existant et sur le projet qu’il souhaite réaliser.

Le permis ne pourra être accordé que si l’ensemble de la construction est conforme aux règles d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance.

L’autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d’autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser la construction existante édifiée sans autorisation.

Au contraire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-12 précité, si l’ensemble de la construction n’est pas conforme aux règles applicables, le permis de construire sera refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l’immeuble existant a été réalisé sans permis.

La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés.

En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l’immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une demande portant sur ces seuls travaux, sans comprendre la partie existante.

L’autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent.

Source : JOAN, 16 décembre 2008, page 10934