A la question de savoir comment on peut expliquer la différence de traitement des rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-11 qui bénéficient de l’exonération de l’article 1594-O G (B, g) du CGI, alors que les rétrocessions consécutives au non-paiement du prix en application de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme ne bénéficient pas de cette exonération, il a été répondu :
« Il est confirmé qu’aucune disposition fiscale ne prévoit une exonération des droits de mutation lors de la rétrocession à l’ancien propriétaire d’un immeuble, effectuée en application de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme, à défaut de paiement du prix de son acquisition par le titulaire du droit de préemption urbain.
» Toutefois, dans un souci d’allégement des formalités, l’article précité prévoit qu’en l’absence de réitération du transfert de propriété par acte authentique dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation du prix la rétrocession s’opère par acte sous seing privé.
» Par ailleurs, la protection de l’ancien propriétaire est préservée dès lors qu’il conserve la faculté de mettre en jeu la responsabilité du titulaire du droit de préemption urbain à l’effet d’obtenir réparation du préjudice consistant dans le paiement des droits de mutation à raison de la rétrocession ».