Quels sont les réels pouvoirs dont dispose un maire pour faire respecter les règles d’urbanisme ?
L’application des dispositions pénales de l’urbanisme relève de la compétence de l’État et, en conséquence, les décisions prises par le maire en la matière le sont au nom de l’État.
Conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, elle est tenue de dresser un procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public.
S’agissant du constat de l’infraction, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, même si elle peut demander au contrevenant de régulariser l’illégalité commise en sollicitant une autorisation d’urbanisme, si les règles d’urbanisme le permettent, ou en réalisant les travaux nécessaires pour rendre la construction légale.
Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme permettent à la commune, représentée par son maire, dans les conditions prévues par l’article 2122-22 (16° ) du Code général des collectivités territoriales, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier de l’article L. 480-1.
Une telle procédure n’est pas soumise à l’exigence d’un préjudice personnel et direct (Cass. crim. 9 avr. 2002) et toute constitution de partie civile a pour effet de mettre en mouvement l’action publique, conformément aux articles 85 et suivants et 418 et suivants du Code de procédure pénale, mettant le juge d’instruction ou le Tribunal dans l’obligation d’instruire ou de statuer (Cass. crim. 21 sept. 1999).
Enfin, si un contrevenant qui s’est vu ordonner, par une décision pénale devenue définitive, l’une des mesures de restitution prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, refuse de donner suite à la chose jugée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et risques dudit contrevenant, conformément aux dispositions de l’article L. 480-9, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme.
Toutefois, en vertu de ce même article, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire s’agissant de l’exécution d’office d’une décision de justice pénale (CE, 31 mai 1995) et prend en compte, notamment, la possibilité de régulariser la situation administrative de la construction.
Si l’obtention d’un permis de régularisation est exclue, l’exécution d’office doit alors être mise en œuvre, ceci sans préjudice de l’action en liquidation, puis du recouvrement de l’astreinte, si une telle mesure a été ordonnée par le juge pénal, en application des dispositions des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l’urbanisme.