REP. MIN. 15 Novembre 2005

Il résulte des dispositions de l’article 683 du Code Général des Impôts (CGI) que les droits de mutation à titre onéreux sont liquidés sur le prix exprimé dans l’acte de vente, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Les charges augmentatives du prix s’entendent de toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l’acquéreur et de tous les avantages indirects que l’acheteur procure au vendeur notamment lorsqu’il prend à son compte les obligations qui incombent normalement à ce dernier.

A cet égard, il est précisé qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, que le contrat de mandat peut stipuler que la rémunération du mandataire, dite commission, soit à la charge de l’acquéreur, quand bien même le mandant serait le vendeur.

Dans ces conditions, la commission versée à un intermédiaire n’entre pas dans l’assiette des droits de mutation à titre onéreux lorsque le mandat précise qu’elle sera mise à la charge de l’acquéreur, que le mandant soit le vendeur ou l’acquéreur.

En revanche, la commission de l’intermédiaire mise contractuellement à la charge du vendeur, mais versée au lieu et place par l’acquéreur, constitue une charge augmentative du prix à soumettre aux droits de mutation.

Il n’est pas envisagé de déroger à ce principe, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l’incorporation, dans l’assiette des droits de mutation, de la rémunération des agents immobiliers découle d’un choix opéré volontairement par les parties et des conséquences juridiques qui y sont adossées.

Source : La Revue Fiscale Notariale, 12/05, page 30