L’article 885 I bis du Code Général des Impôts (CGI) qui exonère sous certaines conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation, a pour objet d’inciter les actionnaires à conserver les parts et actions qu’ils détiennent dans le capital d’une société de façon à assurer la stabilité du capital social des entreprises.
Il vise essentiellement les actionnaires minoritaires qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue en faveur des biens professionnels et qui sont tentés de céder leurs participations, notamment lorsque ces dernières ont un faible rendement.
Ce régime de faveur ne s’applique donc pas aux parts détenues dans des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ayant pour objet la location (ou la mise à disposition) d’immeubles professionnels au profit de la société d’exploitation dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
Néanmoins, il est précisé que les parts ou actions des sociétés qui ont pour activité la location d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation peuvent bénéficier de ce régime de faveur, dans la mesure notamment où ces titres font eux-même l’objet d’un engagement collectif de conservation.