RÉP. MIN. 15 Janvier 2008

Les infractions aux dispositions d’un POS ou d’un PLU ne peuvent-elles être poursuivies que devant les seules juridictions judiciaires ?

Aux termes de l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme, la violation des règles de fond locales, édictées dans un but d’intérêt général par un document d’urbanisme rendu public, constitue un délit, pénalement sanctionné par les dispositions de l’article L. 480-4 et suivants du même code, indépendamment de toute violation d’autorisation d’urbanisme, notamment lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire.

L’action des tiers ou de l’autorité administrative compétente devant le juge pénal se prescrit, selon l’article 8 du Code de procédure pénale, par trois ans à compter de l’achèvement des travaux.

Les règles de fond, spécifiques au Code de l’urbanisme, tendent également à protéger l’intérêt des particuliers.

Dès lors que la conséquence de l’illégalité commise, la gravité du dommage n’ayant en l’espèce aucune importance, cause un préjudice direct et personnel à un voisin, celui-ci peut engager une action devant le juge civil, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans le délai de droit commun de dix ans fixé par l’article 2270-1 du même code, ceci conjointement ou indépendamment de la procédure pénale.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où une construction, édifiée conformément à un permis de construire, ne respecterait pas une règle de fond locale, un voisin justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir peut contester l’acte litigieux devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la publicité donnée à cet acte.

Si la requête aboutit à l’annulation de l’autorité attaquée, ce voisin peut, dès lors, engager une action civile en démolition, dans le délai de deux ans qui suit la décision définitive de la juridiction administrative ayant prononcé l’annulation de l’autorisation, selon les modalités prévus à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

Devant le juge judiciaire, le requérant devra démontrer l’existence d’un préjudice et le lien direct entre celui-ci et la violation de la règle ayant abouti à l’annulation de l’autorisation illégale.

Enfin, le recours en démolition devant le juge civil est également ouvert à l’autorité préfectorale, à laquelle la loi reconnaît la qualité de tiers lésé, à la suite d’un déféré devant le juge administratif ayant abouti à l’annulation de l’acte litigieux.

Cette action, prévue à l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, doit être engagée dans les mêmes conditions et délais que ceux auxquels sont soumis les particuliers, définis ci-dessus.

Elle est recevable sous la réserve que l’autorisation précédemment annulée ne soit pas susceptible d’une régularisation.

Il ressort de ces constatations que les infractions aux dispositions d’un plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme ne peuvent être poursuivies, au vu de la réglementation actuelle, que devant les seules juridictions de l’ordre judiciaire.

Source : BJDU, 6/07, page 487