RÉP. MIN. 14 Septembre 2010

Traitement fiscal d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est décédé.

Les capitaux ou la rente garantis dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Si le fait générateur de l’ouverture de la succession et du paiement du capital investi dans un contrat d’assurance-vie est le même, le décès, le paiement du capital n’est pas lié au règlement de la succession.

L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit en effet que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

Si le bénéficiaire nommément désigné par l’assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit, sauf volonté contraire expresse de l’assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre.

Si le bénéficiaire décède peu après l’assuré avant d’avoir perçu les sommes résultant du contrat d’assurance-vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l’opération.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu’il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession.

L’actif de sa succession comprendra donc les sommes reçues, le tout étant soumis aux droits de mutations prévus aux articles 777 et suivants du Code Général des Impôts.

En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers.

Les sommes versées directement par l’assureur, à la suite du décès de l’assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du Code Général des Impôts applicables aux primes des contrats d’assurance-vie.

Source : JOAN, 14 septembre 2010, page 10062