RÉP. MIN. 14 Octobre 2014

Permis de construire et construction dont des balcons surplombent la voirie communale.

Une réponse ministérielle du 14 octobre 2014 précise s’il est ou non nécessaire d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public dans une telle hypothèse.

« L’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme prévoit que : »Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public« .

L’article L. 112-5 du Code de la voirie routière précise quant à lui que : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ».

Ces saillies peuvent être notamment des balcons, qui sont situés en surplomb du domaine public.

La jurisprudence a toutefois admis pour un balcon surplombant le domaine public (CAA Lyon, 5 févr. 2013) que, dans le cas où un plan local d’urbanisme n’exige une autorisation d’occupation temporaire du domaine public que lorsque les parties de construction en surplomb du domaine public communal se situent en dessous d’une hauteur inférieure spécifiée, la demande de permis de construire, qui respectait en l’espèce sur ce point les règles fixées par le plan local d’urbanisme, et était au demeurant d’une largeur réduite, n’avait pas à comporter une autorisation particulière de survol du domaine public.

Il convient donc de se référer aux dispositions locales applicables en la matière (plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme ou règlement de voirie) pour apprécier si une permission de voirie est ou non nécessaire.

L’autorisation relative à l’occupation temporaire du domaine public est bien évidemment soumise aux règles générales encadrant ce type d’acte et, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, présente un caractère précaire et révocable ».

Source : RDI, 11/14, page 543