REP. MIN. 14 Mars 2013

Point de départ de la prescription pour une infraction à l’urbanisme.

Question :

M. Masson attire l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas d’une commune dont le maire a dressé un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme le 20 octobre 2009 ; toutefois, depuis lors, les faits n’ont pas été poursuivis. Un nouveau procès-verbal d’infraction a été dressé le 19 octobre 2012. Il lui demande si ce nouveau procès-verbal peut interrompre la prescription de trois ans.

Réponse :

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique est de trois années révolues. S’agissant particulièrement des infractions aux règles d’urbanisme, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date d’achèvement des travaux litigieux.

Dès lors, dans l’hypothèse où un nouveau procès-verbal est dressé pour les mêmes faits avant que le délai de prescription triennal se soit écoulé depuis que le premier procès-verbal a été dressé, cela signifie que les travaux litigieux ont été achevés depuis moins de trois ans. En conséquence, les faits constatés trois ans auparavant par le premier procès-verbal ne sauraient être prescrits.

En tout état de cause, ce second procès-verbal n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription des faits constatés par le premier procès-verbal dès lors qu’il s’agit de faits s’étant déroulés sur une période de temps différente. Il s’agit donc de faits distincts, même si une même qualification juridique leur est applicable.

De multiples autres actes sont par ailleurs susceptibles d’interrompre la prescription de l’action publique, même lorsque les faits n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de

Source : JO Sénat, 14 mars 2013, page 877