RÉP. MIN. 14 Juin 2016

Droit de préemption des coïndivisaires : modalités de la notification de la vente projetée.

« Le formalisme imposé par l’article 815-14 du Code civil vise à protéger les coïndivisaires face à l’intrusion possible d’un tiers dans l’indivision dans le cadre de la cession, totale ou partielle, de sa quote-part par l’un des indivisaires.

L’arrivée d’un étranger à l’indivision peut en effet présenter des inconvénients, notamment dans les indivisions successorales où l’entrée d’une personne extérieure à la famille est susceptible de perturber la bonne gestion des biens indivis, qui nécessite une entente minimale entre les indivisaires.

La solution du législateur en 1976 a ainsi consisté, tout en autorisant une telle cession afin qu’un indivisaire puisse sortir de l’indivision sans avoir à provoquer le partage, à imposer à celui-ci d’informer ses coïndivisaires et à leur conférer un droit de préemption leur permettant de se substituer au cessionnaire avant la vente, en payant le prix convenu entre ce dernier et le cédant.

Ce mécanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976, relative à l’organisation de l’indivision, a remplacé le retrait successoral qui présentait l’inconvénient majeur de s’appliquer rétroactivement, une fois la vente conclue, générant de la sorte une forte insécurité juridique.

Afin que la protection des coïndivisaires soit maximale, la notification de la cession projetée doit être effectuée auprès de chacun d’eux, par un acte notifié par huissier de justice qui revêt une importance capitale dans l’équilibre du dispositif actuel, puisqu’il fait courir un délai d’un mois dans lequel chaque indivisaire peut faire connaître son intention d’exercer son droit de préemption.

Il apparaît dès lors que le système, mis en place à l’article 815-14 du Code civil, permet de concilier l’intérêt individuel et l’intérêt commun, dans le but d’assurer à la fois la liberté des personnes et la stabilité du groupe« , précise une réponse ministérielle.

Source : JOAN, 14 Juin 2016, page 5583