Comment un document informatif peut-il être réputé délivré tacitement ?
C’est la question qui était posée par un député au Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, à propos du certificat d’information de l’article L. 410-1 a), du Code de l’urbanisme, qui peut, depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, être délivré tacitement par l’autorité compétente, en application de l’article R. 410-12.
La réponse rappelle que le certificat d’urbanisme délivré en application de l’article L. 410-1 a), qui « indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain » et dont l’octroi permet de cristalliser les droits à construire et le montant des taxes et participations, au moment où naît l’acte, n’a pas uniquement une valeur informative ; il sert également à prémunir tout demandeur, à l’occasion d’une demande d’autorisation d’occuper le sol, contre d’éventuelles évolutions du cadre juridique qui supposeraient une augmentation des taxes ou participations, ou une diminution des possibilités de construction sur l’unité foncière concernée.
Dans cette optique, ce document peut être délivré tacitement.