L’article 49 de la loi du 6 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l’assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité prévue à l’article 24 « les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement« .
Cet article ne vise pas la « mise à jour » mais les « adaptations » du règlement de copropriété, uniquement rendues nécessaires par « les modifications législatives depuis son établissement » et non par les « dispositions résultant d’un texte antérieur à son établissement« .
Réponse n° 10631 :
« L’article 49 de la loi précitée dispose que dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, l’assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité prévue à l’article 24,(à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) « les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement ».
Cet article ne vise pas la « mise à jour » mais les « adaptations » du règlement de copropriété, uniquement rendues nécessaires par « les modifications législatives depuis son établissement » et non par les « dispositions résultant d’un texte antérieur à son établissement ».
Par ailleurs, le copropriétaire, en signant l’acte de vente, a accepté le règlement de copropriété annexé.
Ce document doit faire l’objet d’une certaine stabilité, gage de sécurité juridique, que des remises en cause fréquentes, facilitées par des règles de majorité souples, ne permettent pas.
La modification du règlement de copropriété, dans la mesure où elle concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, est décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, en application de l’article 26 b ».
L’article 49 n’impose pas à l’assemblée générale des copropriétaires l’adaptation des clauses du règlement de copropriété.
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables dès leur entrée en vigueur.
Les copropriétaires ne sauraient en écarter l’application au seul motif que le règlement de copropriété n’a pas été adapté.
Après le 13 décembre 2005, la faculté d’adapter le règlement de copropriété est toujours ouverte, mais aux des conditions de majorité moins souples de l’article 26, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Réponse n° 12894 :
« L’honorable parlementaire demande comment interpréter l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel, dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 13 décembre 2000, l’assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité de l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement.
Il convient tout d’abord de préciser que cet article n’impose pas à l’assemblée générale des copropriétaires l’adaptation des clauses du règlement de copropriété.
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables dès leur entrée en vigueur.
Les copropriétaires ne sauraient en écarter l’application au seul motif que le règlement de copropriété n’a pas été adapté.
Si, cependant, elle décide de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de l’article 49, une décision à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 précitée, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, suffit.
L’adaptation du règlement de copropriété, réalisée par rapport aux textes intervenus postérieurement à son établissement et non au regard des textes antérieurs, consiste alors simplement en la suppression des clauses contraires et en l’édiction de nouvelles clauses se substituant aux précédentes si leur présence est imposée par l’article 8 de la loi de 1965 susvisée qui détermine le contenu du règlement de copropriété.
Après le 13 décembre 2005, la faculté d’adapter le règlement de copropriété est toujours ouverte, mais à des conditions de majorité moins souple de l’article 26, à savoir, la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ».