RÉP. MIN. 13 Janvier 2011

Renonciation à une décision de non-opposition à déclaration préalable.

L’obtention d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux tacite ou expresse n’implique pas l’obligation de réaliser les travaux.

Il est toujours possible d’y renoncer.

Si le pétitionnaire n’a pas commencé les travaux dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est obtenue ou de la notification de la décision, la décision de non-opposition à cette déclaration préalable est caduque.

Toutefois, si le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable saisit l’autorité compétente d’une demande de retrait de cette décision en cours de validité, l’administration peut y procéder.

Les règles de retrait énoncées au premier alinéa de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme ne concernent que le retrait à l’initiative de l’administration.

Il interdit en effet à cette dernière de retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable illégale à son initiative.

Cet article ne vise pas à réglementer le retrait à l’initiative du bénéficiaire qui reste toujours possible.

Source : JO Sénat, 13 janvier 2011, page 101