Fouilles archéologiques sur terrain privé : quelle règlementation ?
Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées sont soumises à l’obtention préalable d’une autorisation administrative délivrée par le préfet de région.
Lorsque ces opérations sont projetées sur un terrain qui n’appartient pas à l’auteur de la demande, le consentement écrit du propriétaire et de tout ayant-droit éventuel est requis, afin de garantir la propriété privée, droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l’homme, ayant valeur constitutionnelle.
Ce consentement peut :
– faire l’objet d’un contrat ou d’une convention entre les parties ;
– et contenir des clauses de toute nature relatives à l’usage du terrain, à sa remise en état et à sa restitution à l’issue des opérations envisagées.
À défaut d’accord du propriétaire, l’opération de recherche archéologique ne peut être autorisée ni menée à bien.
Seul l’État, en vertu de l’article L. 531-9 du Code du patrimoine, est habilité à procéder d’office à l’exécution d’opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d’accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l’opération soit déclarée d’utilité publique par l’autorité administrative, afin d’autoriser l’occupation temporaire des terrains.