Conformité entre l’autorisation d’urbanisme commercial et le document d’urbanisme commercial ?
Les dispositions législatives codifiées à l’article L. 122-1-15 du Code de l’urbanisme précisent que les autorisations d’exploitation commerciales délivrées par les commissions d’aménagement commercial doivent être compatibles avec les orientations définies par les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et leurs documents constitutifs.
Le législateur a donc prévu explicitement la mise en œuvre d’un rapport de compatibilité entre l’autorisation d’exploitation commerciale et les documents d’urbanisme qui lui sont opposables.
En outre, la jurisprudence administrative est également intervenue pour rappeler qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’implantation commerciale qui leurs sont soumis aux énonciations des SCOT, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
De plus, la Haute juridiction a confirmé la marge d’appréciation dont dispose les commissions d’aménagement commercial dans le cadre de l’examen des projets au regard des orientations de ce document d’urbanisme.
A ce titre, le Conseil d’Etat a considéré qu’un SCOT qui comportait une disposition prévoyant « l’arrêt de toute implantation nouvelle de supermarchés de plus de 1.000 m2 de surface alimentaire et de galeries marchandes créées ex-nihilo » ne devait pas automatiquement faire obstacle à l’implantation d’un supermarché d’une surface de vente de 2.000 m2.
Ainsi, la commission nationale d’aménagement commercial disposait de la faculté d’interpréter cette disposition comme une interdiction non-impérative.
La jurisprudence administrative confirme donc :
– d’une part, qu’il n’existe qu’un simple rapport de compatibilité entre le SCOT et les autorisations d’exploitation commerciale,
– d’autre part, que les commissions d’aménagement commercial, chargées de statuer sur les implantations commerciales envisagées, disposent d’une réelle marge d’appréciation au cas par cas des projets qui leur sont soumis.