REP. MIN. 13 août 2001

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis organise, lors de la vente d’un lot, l’information de la situation du compte du vendeur pour permettre au syndic de recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires en faisant opposition au versement des fonds et en mettant en œuvre le privilège immobilier spécial de l’article 2103 du Code civil. Ces dispositions s’appliquent à tout immeuble, quel que soit le type de copropriété, verticale ou horizontale.

Toutefois, le statut de la copropriété ne s’applique pas au fonctionnement d’une association syndicale chargée de gérer les installations et équipements communs d’un ensemble immobilier, comme en principe dans un lotissement. S’il s’agit d’une association syndicale libre dont le régime relève de la loi du 21 juin 1865, les obligations des propriétaires ont un caractère réel ; elles sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à dissolution de l’association (art. 2 du décret du 18 décembre 1927). L’association ne bénéficie d’aucune garantie spéciale pour le recouvrement des charges. S’il s’agit d’une association foncière urbaine, dont le régime relève des articles L.322-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les sommes dues par un associé sont garanties par une hypothèque légale portant sur les immeubles de l’associé compris dans le périmètre de l’association. En cas de mutation à titre onéreux, l’association peut faire opposition au paiement du prix afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire (art. L.322-9). En conséquence, le régime juridique des charges et les garanties mises en place pour leur recouvrement dépendent de la structure choisie pour gérer les installations et équipements communs.

Source : CRIDON-PARIS, 15 novembre 2001, III page 219