RÉP. MIN. 12 Octobre 2010

Le particulier qui cède des lots de lotissement est-il assujetti à la TVA ?

Les cessions de terrains à bâtir (TAB) qui interviennent depuis le 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010, sont désormais soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’elles sont réalisées par des assujettis agissant en tant que tels. À défaut, elles demeurent hors du champ de la taxe.

Il résulte de la jurisprudence communautaire qu’un assujetti n’agit pas en tant que tel lorsqu’il réalise la cession d’un élément de son patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial.

Ce principe vaut pour la cession d’immeubles, notamment de TAB, qui de manière générale ne constitue pas une opération économique au sens de la directive dès lors qu’elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l’exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence.

Ainsi, un particulier qui cède des terrains qu’il a recueillis par succession ou qu’il a acquis pour un usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique.

Le fait que, préalablement à la cession, l’intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n’est pas, à soi seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s’étaleront les opérations ou l’importance des recettes qu’il en tire au regard de ses autres ressources.

En revanche, cette présomption est renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d’une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.

La méthode du faisceau d’indices est requise pour déterminer la qualité d’assujetti du cédant : là où les critères d’importance et d’habitude ne suffisent pas à caractériser une activité économique, celle-ci sera considérée comme bien établie lorsqu’en outre le cédant se trouve engager des dépenses d’aménagement significatives, et a fortiori lorsque ces dernières sont prépondérantes dans la valeur des cessions réalisées.

Source : JOAN, 12 octobre 2010, page 11144