RÉP. MIN. 12 Mars 2013

Quelle est la destination d’un bâtiment multi-activités ?

Pour qualifier la destination d’un bâtiment, il convient de déterminer quelle activité principale il abrite par rapport aux différentes destinations prévues par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, l’entrepôt, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Contrôlé au titre de l’urbanisme, le changement de destination est reconnu, indépendamment de la réalisation de travaux, lorsqu’un bâtiment passe de l’une des neuf destinations mentionnées à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme à une autre.

Dans le cas d’un bâtiment qui abrite à la fois les locaux d’une fabrique artisanale et des locaux affectés à la commercialisation de sa production, l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme prévoit que « les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal« .

Ainsi, l’ensemble du bâtiment concerné doit alors être considéré comme étant destiné à l’artisanat.

Cette notion s’apprécie par référence au décret du 2 avril 1998 (modifié) relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

Concernant les locaux vides et inutilisés depuis longtemps, la jurisprudence à introduit notamment le critère des caractéristiques propres du bâtiment (CE, 9 déc. 2011, Riou).

Dans l’hypothèse d’un changement de destination non autorisé, la destination de fait de l’ouvrage n’est pas prise en compte par l’administration qui exige une régularisation (CE, 27 juill. 2009, SCI La Paix).

Dans tous les cas, la destination d’un bâtiment s’apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n’est pas envisagé d’apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi de réduire le nombre de destinations actuellement prévues à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme.

Source : Dict. perm. Contr. et urb., bull. 441, page 7