Question :
Mme Didier appelle l’attention de M. le Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer sur la situation de quelques propriétaires de terrains situés sur des anciennes zones d’exploitation minière.
Elle lui cite l’exemple d’un propriétaire, dont le terrain était considéré, lors de son acquisition, comme constructible d’après le plan d’occupation des sols, et qui est devenu, quelques mois plus tard, inconstructible suite à une étude technique produite par INERIS menée en vue de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) de la commune.
Cette étude l’a classé en zone d’aléa d’affaissement progressif, au titre des risques miniers et, en application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction se trouve interdite à l’intérieur de ce type de zone : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« .
La commune et le propriétaire sont dans l’attente de la publication du PPRM.
Au cas où l’interdiction totale de construire serait confirmée définitivement, le préjudice de ce propriétaire serait double : il ne pourrait plus construire sur son terrain et ce dernier serait fortement dévalué.
Compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d’accorder une compensation financière aux propriétaires concernés.
Réponse :
Le caractère constructible d’un terrain est déterminé par les règles générales d’utilisation du sol et par les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme et cartes communales).
La délivrance d’un permis de construire, même dans une zone constructible du plan local d’urbanisme, reste toujours conditionnée par des exigences de sécurité : de fait, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables indépendamment du document d’urbanisme.
Les règles d’application du droit des sols peuvent être modifiées par les plans de prévention des risques miniers (qui sont des servitudes d’utilité publique et qui suivent le régime juridique des documents d’urbanisme – avis du Conseil d’Etat du 12 juin 2002, préfet de la Charente-Maritime) dans la mesure où ils peuvent limiter ou conditionner les possibilités de construire au vu des risques miniers.
Or les droits de construire qui peuvent résulter d’un règlement et, notamment d’un document d’urbanisme, ne constituent pas des droits acquis susceptibles d’être indemnisés, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 2 novembre 1977, Demoiselle Aubaud).
De plus, en application de l’article L. 160-5, toute réduction du droit de construire résultant d’une servitude d’urbanisme ne donne pas lieu à indemnisation (CE 26 juillet 1985, Joly).
Ainsi, en l’espèce, la modification des possibilités d’utilisation du sol, soit par changement du règlement du document d’urbanisme, soit par application de dispositions visant à assurer la sécurité publique, qui aurait pour conséquence de faire perdre son caractère constructible à un terrain, ne peut donc ouvrir droit à indemnisation.
Sans méconnaître le préjudice subi par ce propriétaire, celui-ci ne peut donc être compensé financièrement par les autorités publiques.
Aucune évolution de la réglementation n’est envisagée sur ce point, même dans le cas particulier des servitudes liées à la prévention des risques miniers.