RÉP. MIN. 12 Août 2008

Distinction des régimes respectifs du lotissement et du permis de construire valant division.

Question :

L’article R. 442-1, c, du Code de l’urbanisme, issu du décret du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, dispose : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24« .

L’obtention d’un tel permis de construire permet-elle bien à un propriétaire de faire des ventes de terrains à bâtir, conformément au plan de division dudit permis, au profit de différentes personnes à qui il transférera le bénéfice dudit permis, sans que cela ne puisse constituer un lotissement ?

Réponse :

Les divisions de terrains effectuées dans le cadre d’un permis de construire valant division, visé par l’article R. 431-24, ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises à permis d’aménager.

L’article R. 442-1 les exclut, en effet, du champ d’application de la réglementation sur les lotissements.

La distinction entre un lotissement et le permis de construire valant division réside dans le mode opératoire.

Les opérations réalisées sous forme de lotissement font appel à plusieurs opérateurs : un lotisseur qui procède aux divisions et à l’équipement des lots et un ou plusieurs constructeurs qui intervient (ou interviennent) pour la réalisation des constructions sur les lots issus de la division.

Les opérations réalisées sous forme de permis de construire valant division, quant à elles, peuvent faire intervenir un ou plusieurs opérateurs.

Lorsque le permis de construire a été obtenu par plusieurs personnes, celles-ci sont solidaires de la réalisation des équipements et du paiement des taxes.

En revanche, lorsque le permis de construire a été obtenu par une seule personne, il est nécessaire de procéder par modification du permis d’origine pour en faire bénéficier d’autres personnes.

Le permis de construire modifié doit alors mentionner le ou les noms du ou des nouveaux titulaires, lesquels deviennent solidairement responsables de la réalisation des équipements et du paiement des taxes.

Source : JOAN, 12 août 2008, page 6953