Le maire peut refuser le raccordement aux réseaux d’une construction qui méconnaît des règles d’urbanisme n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales.
Le maire peut-il refuser le raccordement d’une construction aux réseaux sur le fondement de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, nonobstant une décision de relaxe d’un prévenu poursuivi pour construction illicite ?
Saisi de cette question, le secrétaire d’Etat au Logement et à l’Urbanisme rappelle que les dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une construction réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Il précise que cela étant, le maire pourra toujours refuser le raccordement aux réseaux sur le fondement de cet article s’il s’avère que la construction méconnaît d’autres règles d’urbanisme qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.
L’office du juge pénal se limite à l’appréciation du caractère licite de la construction par rapport aux seules règles d’urbanisme dont la violation a fait l’objet de poursuites pénales, et ne préjuge pas de la conformité de cette construction vis-à-vis des autres règles d’urbanisme.
Cette interdiction n’étant pas une sanction mais une mesure de police de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme est applicable, même si l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, 7 oct. 1998).
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux se prononce également dans le même sens si l’infraction pénale relative à la construction sans autorisation n’est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010).