REP. MIN. 11 novembre 1999

Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut, en application de l’article R.315-32 du Code de l’Urbanisme, être effectuée avant l’exécution des prescriptions imposées par l’autorisation de lotir. Néanmoins, le lotisseur peut, sur sa demande, être autorisé par l’arrêté de lotissement, à procéder à la vente ou la location des lots avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits s’il justifie d’une garantie d’achèvement des travaux donnée, en application de l’article R.315-34 du Code de l’Urbanisme, par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. La garantie d’achèvement par la commune des travaux relevant du programme qu’elle a présenté bénéficie aux colotis qui dont les véritables créanciers. La suppression, au profit des communes, de l’obligation de garantie prévue par l’article R.315-33 du Code de l’Urbanisme, imposerait aux colotis, en cas d’inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées dans l’autorisation de lotir, d’engager une action en responsabilité contractuelle de la commune devant les juridictions judiciaires. Une inscription systématique des dépenses de travaux d’équipement du lotissement au budget de cette collectivité s’ensuivrait. Le cumul de ces procédures ralentirait les délais de vente des lots en cas de défaillance d’une commune. La suppression de la garantie d’achèvement en lotissement communal profiterait initialement à la commune, au détriment des acquéreurs de terrains dont la protection des intérêts serait mieux assurée en lotissement privé. La réglementation actuelle est adaptée aux besoins de sécurité d’achat de terrains en lotissement et il n’est pas envisagé de la modifier.

Source : Construction-Urbanisme, février 2000 page 4