L’article 21, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne précise pas l’objet des conventions soumises à ses dispositions et notamment son application au contrat passé entre le syndicat de copropriétaires et le syndic. Cependant, les débats parlementaires, séance du 10 mai 2000 au Sénat, révèlent que l’intention du législateur a été d’imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux décidés au sein des copropriétés. Il en résulte que la mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fournitures. Elle n’a donc pas à s’appliquer, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, au contrat de syndic. Cette intention du législateur paraît conforme à la logique, dans la mesure où il semble délicat d’imposer au syndic en place de réunir des propositions de contrats concurrentes à son propre contrat à présenter en assemblée générale. Le décret d’application de la loi de 1965 précitée, en cours d’élaboration au ministère de la justice et à laquelle le secrétaire d’Etat au logement est associé, pourrait contenir une disposition de nature à clarifier ce point.