REP. MIN. 11 Juillet 2006

Publication des demandes de démolition de constructions illégales à la conservation des hypothèques.

Question :

Mme Zimmermann demande à M. le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer de lui préciser si les actions en répression des infractions aux règles d’urbanisme, et notamment les demandes de démolition de constructions illégales, doivent être publiées à la Conservation des hypothèques afin d’informer les acquéreurs potentiels.

Réponse :

En application des dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, le juge pénal peut ordonner une mesure de démolition d’une construction édifiée en infraction au Code de l’urbanisme.

L’Etat peut faire procéder d’office aux travaux de démolition en exécution de la décision de justice, en application de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme, aux frais et risques du contrevenant défaillant.

La démolition constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illcite (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 1994).

La démolition pourra donc être exécutée, même en cas de changement de propriétaire et se fera, dès lors, aux frais et risques de la personne condamnée, à charge pour elle d’indemniser le nouveau propriétaire.

L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « le Tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera« .

La publication au fichier immobilier de la décision de justice pénale, à l’initiative de l’autorité administrative compétente pour son exécution, peut se faire dans le cadre des règles de publicité foncière prévues par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et n° 55-130 du 14 octobre 1955 modifié pris pour son application.

Source : JOAN, 11 Juillet 2006, page 7386