RÉP. MIN. 11 Août 2015

Expropriation : notification aux intéressés de l’annulation d’une déclaration d’utilité publique.

En vertu de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement a procédé à la recodification du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et par le décret du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code.

Le nouveau Code est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Ces travaux de recodification ont été l’occasion de mettre en œuvre la suggestion de la Cour de cassation, figurant dans ses rapports pour les années 2011 et 2012, tendant à modifier les dispositions de l’article R. 12-5-1 du Code de l’expropriation afin « de faire obligation à l’expropriant de notifier cette décision, aussitôt qu’elle sera devenue irrévocable, à tous les expropriés concernés« .

L’article L. 223-2 du Code de l’expropriation (ancien article L. 12-5 alinéa 2) prévoit qu' »en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation« .

Les articles R. 223-1 à R. 223-8 précisent la procédure applicable à ce recours.

En particulier, les articles R. 223-2 et R. 223-3 complètent et précisent les dispositions de l’article R. 223-1 (ancien article R. 12-5-1).

En effet, les articles R. 223-2 et R. 223-3 prévoient que les expropriés disposent d’un délai de deux mois pour saisir le juge de l’expropriation.

Ce délai commence soit à compter de la notification de la décision d’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité devenue définitive soit, lorsque les expropriés n’étaient pas partie à la procédure devant la juridiction administrative, à compter de la réception de la lettre, adressée par l’expropriant, les informant de cette décision.

Il s’ensuit que l’ensemble des propriétaires désignés par l’ordonnance d’expropriation seront en mesure d’exercer de manière effective le droit de recours prévu à l’article L. 223-2 du Code de l’expropriation.

Source : JOAN, 11 août 2015, page 6186