Le conseiller municipal intéressé au zonage d’un plan local d’urbanisme ne doit pas prendre part à la délibération.
Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, sont illégales (CGCT, art. L. 2131-11).
De manière générale, selon le Conseil d’État, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 déc. 1994).
Cependant, la simple présence du conseiller municipal ne suffit pas à remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal. Le juge administratif vérifie si la participation de l’élu a été de nature à lui permettre d’exercer une influence sur le résultat du vote.
Ainsi, une délibération du conseil municipal est illégale lorsqu’un conseiller intéressé a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération adoptée par 14 voix contre 13 (CE, 27 juin 1997).
Le Conseil d’État a également jugé qu’à supposer même qu’il n’ait pas pris part au vote, la participation d’un conseiller intéressé à l’affaire n’avait pas été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci avait été acquis à l’unanimité (CE, 9 juill. 2003).
Par ailleurs, dans la mesure où le maire, associé de la société civile immobilière à laquelle la commune vendait des parcelles, présidait la séance du conseil municipal et était présent au vote qui avait eu lieu à main levée, une telle participation était de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal (CE, 17 nov. 2010).
En revanche, la participation d’un adjoint au maire, propriétaire de parcelles dont le classement avait été modifié, à la délibération du conseil municipal, n’était pas de nature à rendre la procédure irrégulière, dès lors qu’il avait quitté la salle au moment du vote et n’avait pas pris une part active aux réunions préparatoires.
Le Conseil d’État a jugé que l’élu était bien intéressé à l’affaire mais n’avait pas été en mesure d’exercer une influence décisive sur la délibération (CE, 30 déc. 2002).
De même, dans un arrêt du 4 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que la circonstance qu’un conseiller municipal, attributaire des biens d’une section de commune, ait « assisté aux débats du conseil municipal sans prendre part au vote de la délibération » n’était pas « de nature à lui donner la qualité de personne intéressée à l’affaire au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales« .
Il convient qu’un conseiller municipal intéressé par la fixation du zonage d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne prenne pas part à la délibération, de façon à éviter de remettre en cause la légalité de cet acte. Si plusieurs conseillers sont dans le même cas, une autre condition de validité des délibérations du conseil municipal est à apprécier, celle du quorum (au moins la majorité des membres doit être effectivement physiquement présente).