REP. MIN. 10 octobre 2002

Aux termes de l’article L. 1331-7, 1er alinéa, du Code de la santé publique, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) peut être exigée des constructions des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ils raccordent leur construction.

Ce même article fonde cette participation financière d’urbanisme sur l’économie ainsi réalisée par les constructions dont le raccordement à l’égout public leur évite la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel.

Conformément à une jurisprudence constante, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d’une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise cette économie d’installation individuelle d’assainissement dès lors qu’elle se raccorde au réseau public d’assainissement, même si elle réutilise le branchement de la construction qu’elle remplace (CE, 3 mars 1986 – CE, 21 avr. 1997).

En conséquence, l’article L. 1331-7, alinéa 2, du Code de la santé publique, qui dispose qu’une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation, ne permet pas au conseil municipal d’exonérer de PRE certaines catégories de constructions, notamment celles détruites par sinistre.

En matière de contributions d’urbanisme, les exemptions ne peuvent résulter que de dispositions expresses en ce sens.

On peut citer, à titre d’exemples, l’exonération facultative des logements sociaux en matière de participation pour voie nouvelle et réseaux prévue par l’article L. 332-11-1 du Code de l’urbanisme ainsi que les cas d’exonération de participation en programme d’aménagement d’ensemble visés à l’article L. 332-9 in fine du même code.

Par ailleurs, il est observé que l’indemnisation des sinistres immobiliers doit inclure le montant des contributions d’urbanisme dues lors de la reconstruction des bâtiments sinistrés.

Source : Construction-Urbanisme, Déc. 2002 page 4