REP. MIN. 10 Novembre 2003

La question du seuil du nombre de terrains au-delà duquel l’autorisation de lotir doit être sollicitée se pose fréquemment.

La réponse du Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 10 novembre 2003 rappelle les modalités de calcul de ce seuil, dans l’hypothèse d’un partage successoral consécutif à une première division du terrain dans le délai de dix ans.

Question : « M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l’attente de M. le Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relativement à l’interprétation de l’article 315-1 du Code de l’Urbanisme s’appliquant aux divisions foncières résultant de partages successoraux.

Selon une première interprétation, un partage successoral permet de réaliser quatre terrains à bâtir sans qu’il soit question de lotissement.

Ainsi, lorsqu’un propriétaire vend un premier lot à bâtir, il peut procéder à un partage successoral de trois nouveaux lots à bâtir dans la période de dix ans suivant cette vente.

Cependant, il semblerait que l’Administration ait récemment changé de doctrine en délivrant, dans un tel cas, un certificat d’urbanisme négatif au motif que l’opération serait constitutive d’un lotissement.

Il lui demande par conséquent de biens vouloir préciser l’interprétation du code qu’il convient de réaliser lorsque, suite au détachement et à la vente d’un lot à bâtir (provenant d’une plus grande propriété dont aucun lot à bâtir n’avait été détaché depuis moins de dix ans), un père de famille attribue – moins de dix ans après ce premier détachement -, par donation-partage ou acte assimilé, trois nouveaux lots à bâtir sans recourir à la procédure de lotissement.

Dans la négative et dans ces mêmes conditions, l’attribution de deux nouveaux lots est-elle néanmoins possible ? »

Réponse : « L’article R. 315-1 du Code de l’Urbanisme soumet à autorisation de lotir toute division de propriété foncière, en vue de l’implantation de bâtiments, qui a pour objet ou qui, sur une période de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division.

Ce seuil est porté à quatre en cas de divisions résultant de partages successoraux.

Lorsque le propriétaire du terrain d’origine a détaché un premier lot en vue d’implanter un bâtiment il peut par la suite procéder à un partage successoral sur le reliquat de sa propriété, à la condition que cette opération n’ait pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des lots issus de la propriété d’origine, dans le délai de dix ans mentionné à l’article R. 315-1. Dans le cas exposé par l’honorable parlementaire, la donation-partage effectuée après un premier détachement dans ce délai ne pourra porter que sur trois lots ».

Source : Suppl. Rapide Defrénois, 2003 n° 22 page 13