REP. MIN. 10 juillet 2000

L’article A.421-8 du Code de l’Urbanisme prévoit que les pièces ayant constitué la demande de permis de construire peuvent être consultées par toute personne intéressée dès l’affichage à la mairie d’un extrait de la décision accordant le permis. Par conséquent, tant que la demande est en cours d’instruction et donc qu’aucune décision créatrice de droit n’est intervenue, l’autorité administrative qui a compétence pour délivrer l’autorisation de construire sollicitée ne peut communiquer à un administré les pièces constituant cette demande. Par ailleurs, d’une façon générale, le droit à la communication des documents administratifs est organisé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Cette loi, telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat, ne confère pas de droit à obtenir la communication des éléments préparatoires à une décision tant que cette dernière n’est pas intervenue. Une modification des conditions d’information des citoyens en amont de la délivrance des permis de construire nécessite une réflexion approfondie et impliquerait une évolution de la législation. Une telle modification n’est cependant pas envisagée actuellement. De plus, les plans d’un architecte, lorsqu’il y a lieu, constituent une œuvre de l’esprit au sens de l’article L.112-2-7° du Code de la propriété intellectuelle, qui ne saurait être divulguée sans l’accord de son auteur tant qu’ils n’on pas été incorporés à une décision administrative.

Source : JCPN 2000 n° 46 page 1642