RÉP. MIN. 10 Décembre 2013

A qui incombe le contrôle de l’installation effective des dispositifs de recharge électriques au sein des parcs de stationnement ?

Des députés ont alerté le Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement sur les difficultés rencontrées par les communes, à travers les services d’urbanisme, dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, pour établir la conformité des demandes au décret du 25 juillet 2011 prévoyant que les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et les bâtiments neufs à usage principal tertiaire doivent être équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (CCH, art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3).

En effet, ce décret n’étant pas reporté dans le Code de l’urbanisme, et en l’absence d’obligation, depuis la réforme de 2007, de fournir les plans intérieurs des bâtiments et des réseaux électriques, les services d’urbanisme sont donc dans l’impossibilité de vérifier sur plan la conformité des demandes et doivent donc compter sur la bonne foi des pétitionnaires en la matière.

Des adaptations réglementaires pourraient-elles être envisagées pour que l’instruction des dossiers de demande de permis de construire permette de vérifier la conformité effective à ce décret ?

En réponse, le ministre a tout d’abord confirmé que le contrôle du respect des dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ne relève pas de l’autorité compétente en matière d’application du droit des sols. En effet, le permis de construire sanctionne la conformité des travaux aux seules règles d’urbanisme.

Il a ensuite précisé qu’au regard de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, ces règles d’urbanisme comportent les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Ainsi, les obligations fixées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du CCH ne peuvent pas être considérées comme des normes d’urbanisme.

Par conséquent, leur respect n’a pas à être vérifié dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire.

La vérification de la conformité des bâtiments concernés aux obligations fixées par le CCH en matière d’alimentation des stationnements en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides est en revanche assuré dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction.

Ce contrôle s’exerce à l’achèvement des travaux, via la communication de documents et des visites in situ.

Les infractions aux règles constructives, telles que celles fixées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du CCH, sont le cas échéant constatées par procès-verbal. Ce procès-verbal est alors transmis au Procureur de la république qui décide des éventuelles poursuites pénales.

Source : Actualités juridiques Defrénois, 7 février 2014