Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté un règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Appelé « Rome I » ce règlement, appelé à remplacer la Convention de Rome du 19 juin 1980, vise à résoudre les conflits de lois relatifs à des obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, afin que les règles de conflits de lois en vigueur dans les Etats membres de l’Union européenne désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.
Il ne concerne pas les situations non contractuelles du droit privé qui ont fait l’objet d’un règlement séparé en date du 11 juillet 2007, connu sous le nom de « Rome II ». Il n’affecte pas non plus :
– l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles,
– les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties.
Cependant, le règlement est un texte à vocation universelle, c’est-à-dire que le juge saisi d’un litige doit appliquer les règles de conflits prévues par le règlement, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat européen.
Le règlement remplacera la Convention de Rome à partir du 17 décembre 2009 et s’appliquera aux contrats conclus après cette date.
Il s’imposera à tous les Etats membres de l’Union européenne, y compris l’Irlande, à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark.
Champ d’application du règlement
Le règlement s’appliquera, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Il ne s’appliquera pas aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la preuve et à la procédure. Sont exclus du champ d’application du règlement :
– l’état et la capacité juridique des personnes physiques,
– les obligations découlant des relations de famille, y compris les obligations alimentaires,
– les obligations découlant des régimes matrimoniaux et des successions,
– les obligations nées des effets de commerce, les conventions d’arbitrage et d’élection de for,
– les questions relevant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales,
– la question de savoir si un représentant peut engager, envers des tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir,
– les relations entre les parties à une fiducie.
Les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion du contrat relèvent quant à elles du règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
Désignation de la loi applicable
Le contrat sera régi par la loi choisie par les parties ; le choix sera exprès ou résultera de façon certaine des dispositions du contrat.
Les parties pourront désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Les parties pourront convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant ; la modification du droit applicable postérieure à la conclusion du contrat ne pourra pas porter atteinte aux droits des tiers.
Le règlement apporte un tempérament à la liberté de choix ; en effet, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix :
– dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne devra pas porter atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord ;
– dans un ou plusieurs Etats membres, le choix des parties d’une autre loi applicable que celle d’un Etat membre ne devra pas porter atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord et telles que mises en œuvre par l’Etat membre du for.
En l’absence de choix exercé par les parties, des solutions particulières à différentes catégories de contrats sont prévues par le règlement : par exemple, le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble sera régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble.
La forme de ce contrat sera également régie par la loi du pays où l’immeuble est situé.
Par exception, le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs sera régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays.
Toutefois, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’appliquera.
Enfin, lorsque la loi applicable ne pourra être déterminée, le contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présentera les liens les plus étroits.
Domaine de la loi applicable
La loi applicable au contrat régira notamment :
– son interprétation,
– l’exécution des obligations qu’il engendre,
– les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent,
– les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai,
– les conséquences de la nullité du contrat.
Les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l’exécution seront régies par la loi du pays où l’exécution à lieu.