« Publicité du PACS et pratique notariale » – Etude de M. François SAUVAGE –

Chaque greffe de tribunal d’instance ouvre deux registres distincts destinés à accueillir les inscriptions relatives au PACS : celui du lieu de résidence commune des partenaires nommé en pratique registre chronologique et celui du lieu de naissance de chacun d’eux dit encore registre alphabétique.

Le notaire interrogera donc le plus souvent le registre alphabétique du greffe du lieu de naissance de l’un des partenaires. Il aura alors accès à quelques informations nominatives concernant les partenaires (A) mais seulement pour la rédaction de certains actes (B) :

A – Des informations limitées

Ainsi, le notaire dispose d’éléments d’information lui permettant de retrouver le partenaire de celui pour lequel la demande est faite et la convention de PACS de façon à prendre connaissance de son contenu.

Ces informations sont :

– les nom, prénoms, date et lieu de naissance des deux partenaires, autrement dit ce qui permet l’identification des deux partenaires,
– le lieu et la date de l’inscription du PACS ainsi que la date de l’enregistrement de ses modifications et la date d’effet de sa dissolution, c’est à dire ce qui rend possible l’identification de la convention.

  …/… 

B – Des voies d’accès étroites

L’accès du notaire à ces informations nominatives est limité par l’article 5-I du décret n° 99-1090 du 21 décembre 199. Il ne peut exercer son droit de communication auprès du greffe compétent que :

– pour les besoins des règlement successoraux,
– pour l’établissement des actes nécessitant une publication aux bureaux des hypothèques,
– pour l’établissement des donations.

On observera préalablement que le greffe interrogé pourra difficilement contrôler la recevabilité de la demande d’interrogation du notaire.

Il est regrettable que certains actes de disposition importants rédigés dans les études n’ouvrent pas un droit de communication, faute de devoir être publiés aux bureaux des hypothèques, comme par exemple la vente de fonds de commerce ou les cessions de droits sociaux, biens qui peuvent être soumis à la présomption d’indivision de l’article 515-5 du Code civil. Le notaire ne peut alors que demander à son client d’interroger lui-même le greffe, comme celui-ci en a le droit. Mais il peut alors se heurter à son refus, ce qui pose la question de la fiabilité de l’information alors fournie par le client qui prétend qu’il n’a pas conclu de PACS.

Source : JCPN 2000 n° 40 page 1431