Une nouvelle Cour Administrative d’Appel, implantée à Versailles, sera créée à compter du 1er septembre 2004.
Sans constituer une réforme d’ensemble du statut des intermédiaires, l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise le champ d’application de la loi Hoguet et améliore la protection des consommateurs notamment par un renforcement de la garantie financière.
Certaines dispositions, enfin, favorisent l’assainissement de la profession.
Application de la loi Hoguet aux locations saisonnières
La loi Hoguet du 2 janvier 1970 s’applique désormais à la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis.
La location saisonnière est définie comme la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs. Les conditions de conclusion des locations saisonnières par un intermédiaire seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents de voyage qui ont une activité accessoire de location saisonnière en meublé hors forfait touristique sont dispensés d’obtenir une carte professionnelle en application de la loi Hoguet. Ils doivent toutefois une garantie financière de remboursement des fonds pour cette activité.
Garantie financière affectée au remboursement des fonds
La garantie financière devra permettre le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et sera spécialement affectée à ce remboursement.
La garantie ne résulte plus d’un cautionnement solidaire, mais d’un « engagement écrit » fourni par certains organismes habilités, c’est-à-dire d’un engagement autonome empêchant le garant de se dérober à son obligation de paiement.
Incapacités d’exercice des activités d’entremise et de gestion
L’ordonnance étend la liste des infractions empêchant l’exercice des activités d’entremise et de gestion d’immeuble.
Ainsi l’exercice de la profession est interdit à toute personne ayant fait l’objet, depuis moins de 10 ans, d’une condamnation définitive :
– pour crime ;
– à peine d’au moins 3 mois d’emprisonnement sans sursis notamment pour blanchiment, trafic de stupéfiants, fraude fiscale, faillite personnelle, atteintes aux systèmes de traitement automatisé, recel, faux, corruption, etc.
La condamnation peut-être prononcée par une juridiction étrangère.
Les personnes doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d’un mois (et non plus de 3 mois) à compter du jour où la décision entraînant l’incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée.
Si l’interdiction d’exercer la profession n’est pas respectée, le contrevenant s’expose à une peine de 5 ans d’emprisonnement et à 375.000 € d’amende.
Le régime de l’interdiction d’exercer relève du droit commun et notamment de l’article 132-21 du Code pénal qui prévoit les modalités de relèvement de cette incapacité.
Sanctions de l’exercice irrégulier de la profession
Le nouveau texte accroît les sanctions applicables dans le but de protéger les intermédiaires des personnes qui nuisent à l’image de la profession.
Les peines vont jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende ou 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
De nouveaux comportements sont sanctionnés, comme le fait de détenir irrégulièrement des fonds ou de mettre obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés (documents bancaires ou comptables, mandats écrits).
Les personnes morales peuvent également être personnellement responsables des agissements incriminés.