Les associations syndicales sont désormais régies par une ordonnance du 1er juillet 2004 qui met fin à la vieille loi de 1865.
Le texte indique que les droits et obligations dérivant de la constitution d’une Association Syndicale de Propriétaires (ASP) sont attachés aux immeubles compris dans leur périmètre et les suivent en quelque main qu’ils passent.
Par ailleurs, en cas de mutation, un avis de mutation doit être donné à l’association (suivant les règles de la copropriété).
Le propriétaire qui vend son bien doit informer l’acquéreur de l’inclusion dans le périmètre de l’association et des servitudes (art. 4).
Le titre II de l’ordonnance vise les associations syndicales libres.
Elles peuvent demander à être transformées en associations syndicales autorisées (art. 10).
Celles-ci sont régies par le titre III de l’ordonnance.
Leur création est précédée d’une enquête publique et d’une consultation des propriétaires concernés (art. 12 et 13).
L’autorité administrative peut créer l’association lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers des superficies ou les 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement (art. 14).
L’association syndicale autorisée comprend une assemblée, un syndicat, un président et un vice président (art. 18).
Les statuts peuvent définir un « seuil d’intérêt minimum » permettant de siéger à l’assemblée (art. 19).
Le syndicat est composé de membres élus (art. 21).
Les fonds des associés autorisés sont déposés auprès de l’Etat (art. 32).
Les articles 37 et suivants définissent les modalités de modification du périmètre.
Le titre IV régit les associations syndicales constituées d’office.
Cette constitution résulte d’un acte de l’autorité administrative, lorsqu’une association autorisée n’a pu être constituée (art. 43) et que les propriétaires ont une obligation légale de travaux (prévention de risques, entretien de VRD…).
Le projet est soumis à enquête publique.
Les associations autorisées ou constituées d’office peuvent se grouper en unions (art. 47) ou fusionner (art. 48).