Le Code des relations entre le public et l’administration est né.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) « est destiné à être la lex generalis des relations du public avec l’administration« , expose le rapport au Président de la République de l’ordonnance du 23 octobre 2015. On y trouve les dispositions de nature transversale, mais pas les règles spéciales à certains domaines (à l’exception du régime des enquêtes publiques dites « innommées » qui sort donc du Code de l’expropriation).
Le CRPA est construit en cinq livres, portant successivement sur « les échanges avec l’administration », « les actes unilatéraux pris par l’administration », « l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques », « le règlement des différends avec l’administration » et les « dispositions relatives à l’outre-mer« .
Ce nouveau Code a été conçu, dans sa structure comme dans sa rédaction, pour que le non-juriste soit en mesure de s’y orienter et de le comprendre. C’est la raison de sa construction inédite, au sein de laquelle les dispositions législatives et réglementaires sur chaque sujet se succèdent selon une numérotation continue.
Ainsi, l’article L. 112-3 posant le principe d’un accusé de réception pour toute demande adressée à l’administration est suivi immédiatement des articles R. 112-4 et R. 112-5 explicitant le contenu de cet accusé de réception.
L’ambition est de codifier les principales dispositions des lois relatives aux droits des administrés (loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs, loi du 11 juillet 1979 sur la motivation, loi DCRA du 12 avril 2000), y compris les réformes les plus récentes (silence valant acceptation, saisine de l’administration par voie électronique).
Mais elle était aussi de donner valeur législative à certaines règles jurisprudentielles, comme en matière de procédure contradictoire ou d’obligation de prévoir des mesures transitoires.
Cette codification de la jurisprudence s’accompagne parfois d’une unification et d’une simplification.
Il en va ainsi pour les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs.
Adieu, donc, jurisprudence Ternon ; ce sont désormais les articles L. 240-1 à L. 243-4 du CRPA qui déterminent les marges de manœuvre de l’administration en la matière. Ces articles entreront en vigueur le 1er juin 2016, cinq mois après le reste du Code qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.