Les modalités d’information des acquéreurs de lots de copropriété sont simplifiées.
Ce texte vise à simplifier l’information des acquéreurs d’immeubles soumis au statut de la copropriété.
Ainsi, il modifie l’article L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) afin d’adapter les dispositions aux spécificités du délai de rétractation (applicable au projet d’acte authentique non précédé d’une promesse).
En outre, l’article L. 721-2 du CCH, créé par la loi Alur du 24 mars 2014, fixe la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot.
Et tant que ces documents ne sont pas annexés à l’acte (à l’exception du carnet d’entretien, du diagnostic technique global et de la notice d’information), le délai de rétractation ne court pas ; il ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur.
L’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée, ne laissant désormais plus la possibilité de leur transmission sur la seule bonne volonté du vendeur.
Si l’acquéreur l’accepte, les documents peuvent lui être remis par support dématérialisé.
L’information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat ainsi que l’attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative du lot mis en vente ne sont plus exigées.
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Les acquéreurs de lots de copropriété seront désormais mieux informés sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause et par la suite assumer leurs obligations de copropriétaires.
En effet, l’obligation d’information exigée jusque-là avait entrainé en pratique une surinformation et un allongement des délais de réalisations des transactions, ainsi qu’un manque de sécurité juridique au regard du point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du CCH.